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Rappel de quelques bases légales du code de la route.
Article R 311-1 : Cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire. Cet article est modifié par le décret 2009-497 du 30 avril 2009 relatif aux réceptions et homologation des véhicules. Il en résulte notamment les deux énonciations suivantes : Article R 311-1-6-10 :
Cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule notamment à l'aide de pédales ou de
manivelles. Article R 311-1-6-10 : Cycle à pédalage assisté : Cycle équipé d'un moteur électrique auxiliaire d'une puissance nominale continue maximum de 0.25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompu lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler.
Article R 411-6 : Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent.
Article R 412-12 : Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour éviter la collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance et d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée.
Article R 431-7 : Les conducteurs de cycles à deux roues, sans remorque ni side-car ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la chaussée. Ils doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l'exigent, notamment lorsqu'un véhicule voulant les dépasser annonce son approche.
Il ne peut y avoir de retrait de points que pour les infractions commises avec un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est exigés, donc pas pour une infraction commise à vélo. Par contre, la suspension du permis de conduire peut être décidée par le juge, même si l'infraction a été commise à vélo.
Pour l'essentiel, le code de la route prévoit des peines d'amendes pour contravention de la première à la quatrième classe (art.131-13 du code pénal et R.49? R.49-7, R.48-8-5 et R.49-9 du code de procédure pénale)
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circulation sur les trottoirs : les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité absolue, circuler sur la chaussée ; toutefois, ils peuvent franchir un trottoir, à partir de l’accès le plus proche, pour rejoindre ou quitter les accès carrossables des immeubles riverains ou des accès non ouverts à la circulation publique (R412-7, 4ème classe) ; d’une manière maintenant anecdotique la circulation des vélos est autorisée sur les trottoirs hors agglomération lorsqu’il s’agit d’une route pavée ou en état de réfection et à condition de respecter l’allure au pas à la rencontre des piétons (R431-10, 2ème classe),
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ÉQUIPEMENTS DU VÉLO ET DU CYCLISTE
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